1. On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.
Arrêté du 18 mai 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 juin 1992.
TexteArrêté du 18 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430767
Texte parentLEGITEXT000006079271
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