Référencearticle 1 du décret n°92-535 du 16 juin 1992 (version du 18 juin 1992)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, sont réputées accessibles les cabines d'ascenseurs dont le passage utile de porte et les dimensions utiles de cabine sont égales ou supérieures aux dimensions fixées à l'annexe au présent décret.
2. Sont également réputées accessibles les cabines d'ascenseurs qui, bien que de dimensions inférieures aux dimensions visées à l'alinéa précédent, sont utilisées par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
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