1. La dérogation ou le délai supplémentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 125-2 sont accordés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.
Décret n°92-535 du 16 juin 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 juin 1992.
TexteDécret n°92-535 du 16 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006827192
Texte parentLEGITEXT000006079274
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