Décret n°92-535 du 16 juin 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juin 1992.

TexteDécret n°92-535 du 16 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006827193
Texte parentLEGITEXT000006079274
Référencearticle 5 du décret n°92-535 du 16 juin 1992 (version du 18 juin 1992)Légifrance →

1. Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou des pièces complémentaires lorsqu'elles ont été demandées.

2. Le demandeur peut, à l'expiration de ce délai, demander à connaître la décision de l'administration. A défaut d'une décision notifiée dans le mois qui suit l'envoi de ladite demande, l'accord du préfet sur la dérogation ou le délai supplémentaire demandé à la date mentionnée dans ladite notification est réputé acquis.

3. Les demandes, notifications et décisions visées au présent article sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

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