Arrêté du 20 mai 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juin 1992.

TexteArrêté du 20 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006873318
Texte parentLEGITEXT000006079282
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 mai 1992 (version du 19 juin 1992)Légifrance →

1. Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites et à l'épreuve pratique, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

2. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.

3. Il leur est alors délivré une attestation de réussite. Les candidats ne sont mis en possession effective de leur brevet qu'autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 10 du décret du 20 novembre 1991 susvisé ; ils doivent, en outre, être titulaires du brevet national des premiers secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006873318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.