1. Les intégrations effectuées en application des articles 1er à 5 ci-dessus sont prononcées à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Décret n°92-544 du 19 juin 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°92-544 du 19 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468363
Texte parentLEGITEXT000006079297
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