1. Les services accomplis dans leurs corps d'origine par les personnels mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus sont assimilés à des services effectués dans les corps d'intégration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Décret n°92-544 du 19 juin 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°92-544 du 19 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468364
Texte parentLEGITEXT000006079297
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