Décret n°92-544 du 19 juin 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°92-544 du 19 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468364
Texte parentLEGITEXT000006079297
Référencearticle 7 du décret n°92-544 du 19 juin 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les services accomplis dans leurs corps d'origine par les personnels mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus sont assimilés à des services effectués dans les corps d'intégration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

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