Texte consolidé · Décret

Décret n°92-550 du 17 juin 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1992
NatureDécret
Signé le17 juin 1992
Publié le23 juin 1992
Articles2 articles en vigueur
NORRESY9200202D
IdentifiantLEGITEXT000006079302
RéférenceDécret n°92-550 du 17 juin 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique et son article 1er;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 4 décembre 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006471262

1. La section 2 du titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé est complétée par un chapitre III intitulé : " Eméritat des directeurs de recherche " et composé des articles 57-1 à 57-3 rédigés comme suit :

2. " Art. 57-1. - Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré, lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche.

3. " Cette décision est prise par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. Le conseil d'administration prend cette décision à la majorité des membres présents, sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilé quel que soit leur grade.

4. " Art. 57-2. - La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent.

5. " Art. 57-3. - L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire et à contribuer aux travaux de recherche. Ils ont alors droit au règlement des frais occasionnés par leurs déplacements et aux indemnités afférentes à ces activités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. "

Article 2 LEGIARTI000006471261

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1992).

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