1. Les candidats admis au concours interne spécial sont nommés techniciens d'études et de travaux et classés conformément aux dispositions prévues au III de l'article 9 du décret du 18 janvier 1982 susvisé.
Décret n°92-555 du 25 juin 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 juin 1992.
TexteDécret n°92-555 du 25 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882221
Texte parentLEGITEXT000006079319
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