1. L'examen médical et psychotechnique mentionné à l'article L. 11-5 du code de la route se déroule dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 du code de la route relatif à l'examen médical et psychotechnique des conducteurs dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau permis.
Décret n°92-559 du 25 juin 1992 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1992 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-559 du 25 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882225
Texte parentLEGITEXT000006079328
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