1. La date des épreuves est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
2. Les centres d'examen sont désignés par le ministre chargé des transports.
Article en vigueur depuis le 28 juin 1992.
1. La date des épreuves est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
2. Les centres d'examen sont désignés par le ministre chargé des transports.
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