Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
Rattachement
C. - Stage.
  1. Titre 2 : Déplacements temporaires.
  2. C. - Stage.
IdentifiantLEGIARTI000006712185
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 13 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé.

2. Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors de la résidence administrative de l'agent et hors de sa résidence familiale.

3. Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

4. a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

5. b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.