Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
Rattachement
C. - Stage.
  1. Titre 2 : Déplacements temporaires.
  2. C. - Stage.
IdentifiantLEGIARTI000006712186
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 14 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation prévue aux a, b et c, à l'exception de l'action d'adaptation en vue de faciliter la titularisation, et au d de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret.

2. Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50% lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.

3. L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50% lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité du logement.

4. L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10%, 20% et 40%, respectivement appliqués à compter des onzième, trente et unième et soixante et unième jours de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.