1. L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation d'adaptation en vue de faciliter sa titularisation, prévue au c de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé, peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
Rattachement
C. - Stage.
- Titre 2 : Déplacements temporaires.
- C. - Stage.
IdentifiantLEGIARTI000006712187
Texte parentLEGITEXT000006079333
Nota : Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Aller plus loin
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