Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
RattachementTitre 3 : Changement de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000037164015
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 17 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Constituent un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté et celle prononcée par l'autorité d'accueil à l'occasion d'une mutation.

2. Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

3. 1° a) Dans l'un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

4. b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

5. c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

6. d) Dans le cas du décès de l'agent.

7. 2° En ce qui concerne les personnels régis par les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, dans l'une des situations suivantes :

8. a) Dans le cas d'un agent placé en recherche d'affectation ;

9. b) Dans le cas d'un agent muté dans l'intérêt du service ;

10. c) Dans le cas d'un agent placé en congé spécial ;

11. d) Dans le cas d'un agent affecté au sein d'une direction commune ;

12. e) Dans le cas d'un changement d'affectation lié à la fusion de son établissement d'origine avec un autre établissement.

13. Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

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