1. Les personnes autres que celles qui reçoivent d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du fonctionnaire ayant reçu délégation. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les missions temporaires.
Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
RattachementTitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006712172
Texte parentLEGITEXT000006079333
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