Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
RattachementTitre 3 : Changement de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006712196
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 23 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17,18,19,20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint ou concubin.

2. L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :

3. 1° De son conjoint ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :

4. a) Les ressources personnelles du conjoint ou concubin n'excèdent pas le traitement minimal de la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

5. b) Le total des ressources personnelles du conjoint ou concubin et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimal mentionné ci-dessus.

6. La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés ou concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;

7. 2° Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

8. L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.

9. Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.

10. Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints ou concubins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.