Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
RattachementTitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006712173
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 3 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents hospitaliers visés à l'article 1er et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme de commissions, qui apportent leur concours aux établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les agents en mission temporaire.

2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des commissions mentionnées au présent article et, le cas échéant, les modalités particulières de répartition de la charge de ces remboursements entre les établissements concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.