1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres ainsi que ceux mentionnés à l'article 31 peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.
Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
Rattachement
A. - Utilisation du véhicule personnel.
- Titre 4 : Transport des personnes.
- A. - Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006712205
Texte parentLEGITEXT000006079333
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