Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
Rattachement
3. Voie aérienne.
  1. Titre 4 : Transport des personnes.
  2. C. - Utilisation des moyens de transport en commun.
  3. 3. Voie aérienne.
IdentifiantLEGIARTI000006712217
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 43 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

2. Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

3. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures, sur présentation des pièces justificatives.

4. L'utilisation des avions-taxis est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.