Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
Rattachement
A. - Mission.
  1. Titre 2 : Déplacements temporaires.
  2. A. - Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006712178
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 7 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.

2. L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

3. Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.

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