Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
Rattachement
A. - Mission.
  1. Titre 2 : Déplacements temporaires.
  2. A. - Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006712179
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 8 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.

2. La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de personnels pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.

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