Référencearticle 3-1 de l'arrêté du 29 juin 1992 (version du 2 avril 2017)Légifrance →
1. I. - Lorsque l'usager a validé sa demande de permis de conduire, les données à caractère personnel et informations prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2016 autorisant la création d'un système de téléservices destinés à la prédemande et à la demande de titres officiels sont transmises au présent traitement pour recueillir les demandes de titres et pour procéder à leur instruction aux fins de production et d'acheminement.
2. II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux 19° à 33° du II de l'article 3 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de validation de la demande.
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