1. I.-Peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
2. 1° Les autorités et personnes mentionnées à l'article R. 225-4 et au I de l'article R. 225-5 du code de la route , individuellement désignées et habilitées par leur responsable hiérarchique ;
3. 2° Les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques chargés du contentieux des permis de conduire, individuellement désignés et habilités par leur directeur ;
4. 3° Les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés, individuellement désignés et habilités par leur directeur.
5. II.-Les informations locales mentionnées à l'article 4 ne sont accessibles qu'à l'autorité préfectorale qui les a enregistrées.