Arrêté du 29 juin 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mai 2018.

TexteArrêté du 29 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000036941671
Texte parentLEGITEXT000006079335
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juin 1992 (version du 26 mai 2018)Légifrance →

1. I.-Peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Les autorités et personnes mentionnées à l'article R. 225-4 et au I de l'article R. 225-5 du code de la route , individuellement désignées et habilitées par leur responsable hiérarchique ;

3. 2° Les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques chargés du contentieux des permis de conduire, individuellement désignés et habilités par leur directeur ;

4. 3° Les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés, individuellement désignés et habilités par leur directeur.

5. II.-Les informations locales mentionnées à l'article 4 ne sont accessibles qu'à l'autorité préfectorale qui les a enregistrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036941671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.