Arrêté du 29 juin 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 mai 2018.

TexteArrêté du 29 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000036941683
Texte parentLEGITEXT000006079335
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 (version du 26 mai 2018)Légifrance →

1. I.-Pour les personnes résidant à l'étranger, la demande de communication de ces informations est adressée par voie postale ou par messagerie électronique à l'agent diplomatique ou au consul compétent.

2. Cette demande doit comporter l'état civil complet du conducteur et le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré.

3. Elle est accompagnée d'une photocopie recto-verso de la pièce d'identité du conducteur et de son permis de conduire et, le cas échéant, d'une photocopie recto-verso du justificatif du droit au séjour dans l'Etat d'accueil lorsque le demandeur est établi dans un Etat tiers ainsi que les coordonnées exactes et l'adresse électronique de l'autorité étrangère saisie pour l'échange du permis.

4. II.-Dans le cadre du dispositif d'échange de permis de conduire, lorsque le titulaire du permis de conduire réside dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces informations sont communiquées uniquement sur sollicitation de l'Etat membre d'accueil, via le réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036941683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.