Décret n°92-584 du 30 juin 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-584 du 30 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468438
Texte parentLEGITEXT000006079359
Référencearticle 5 du décret n°92-584 du 30 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les dispositions de l’article 21 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 21. - Les nominations à la lre classe du corps de personnels de direction de 2e catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre de l’éducation nationale, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale. « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement à la lre classe de leur corps les personnels de direction de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe et justifiant au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins. « Dès leur nomination à la lre classe, les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.