Décret n°92-584 du 30 juin 1992 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-584 du 30 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468439
Texte parentLEGITEXT000006079359
Référencearticle 6 du décret n°92-584 du 30 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est ajouté au chapitre III du même décret du 11 avril 1988 un article 21-1 ainsi conçu : « Art. 21-1. - Les nominations à la 2e classe des corps de personnels de direction de 2e catégorie sont prononcées, par le ministre de l’éducation nationale, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale. « Jusqu’au 31 décembre 1995, peuvent être inscrits au tableau d’avancement à la 2e classe de leur corps les personnels de direction de 3e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe et justifiant au minimum de deux années de services effectifs dans un emploi de direction. « Dès leur nomination à la 2e classe, les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.