Arrêté du 17 juin 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1992.

TexteArrêté du 17 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006684831
Texte parentLEGITEXT000006079362
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 juin 1992 (version du 2 juillet 1992)Légifrance →

1. Peuvent être admis, conformément à leur demande et dans les conditions fixées par le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié et par l'arrêté du 22 octobre 1991 susvisés, à suivre une formation d'adaptation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social les titulaires des diplômes étrangers ci-après :

2. 1° La licence en service social délivrée par l'université Saint-Joseph, faculté des lettres et des sciences humaines à Beyrouth (Liban), en 1980 et 1991 ;

3. 2° La licence en service social délivrée par l'université de Cordoba (Argentine), faculté de droit et de sciences sociales, en 1980 ;

4. 3° Le diplôme de service social délivré par le recteur de l'université fédérale de Santa Catarina (Brésil) en 1986 ;

5. 4° Le diplôme de service social délivré par l'école de service social Lucio Cordoba, université de Santiago (Chili), en 1974 ;

6. 5° Le diplôme d'Etat d'assistant de service social délivré par l'Ecole nationale des assistants sociaux et éducateurs spécialisés, à Dakar (Sénégal), en 1990 ;

7. 6° La licence en service social délivrée par l'Ecole supérieure de service social de Téhéran (Iran) en 1975.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.