1. Peuvent faire acte de candidature les adjoints techniques de l'établissement comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité au 31 décembre précédant la date du concours.
Arrêté du 10 juin 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 juillet 1992.
TexteArrêté du 10 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006716037
Texte parentLEGITEXT000006079363
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