1. Après instruction, le service départemental décide du versement mensuel d'une allocation différentielle afin d'assurer à chaque bénéficiaire un niveau de ressources équivalent à la somme définie en application de l'article 1er du présent arrêté, sans toutefois que l'aide allouée puisse lui être égale.
Arrêté du 30 juin 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 juillet 1992.
TexteArrêté du 30 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788560
Texte parentLEGITEXT000006079374
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