1. Les établissements de transfusion sanguine qui bénéficient d'un agrément à la date de la publication de l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 susvisé doivent se conformer aux règles définies par cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Cette mise en conformité est constatée par une décision du ministre chargé de la santé confirmant l'agrément. A défaut, l'agrément dont l'établissement était titulaire cesse de produire ses effets à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.
Décret n°92-602 du 2 juillet 1992 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-602 du 2 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712247
Texte parentLEGITEXT000006079376
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