Décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 14 septembre 1995.

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TexteDécret n° 92-604 du 1 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Du comité interministériel de l'administration territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006352473
Texte parentLEGITEXT000006079383
Référencearticle 10 du décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 (version du 4 juillet 1992)Légifrance →

1. Chaque ministre adresse avant la fin de chaque année civile au comité permanent :

2. 1° Un état des compétences déconcentrées au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée au cours de l'année suivante ;

3. 2° Un état récapitulatif précisant le nombre d'agents en fonctions dans l'administration centrale, le nombre de ceux qui sont affectés dans les services déconcentrés et la répartition des effectifs par région ;

4. 3° Un état des transferts de postes ou de moyens financiers prévus entre l'administration centrale et les servicesdéconcentrés au cours de l'année suivante.

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