1. Le préfet peut fixer, après consultation des chefs des services déconcentrés de l'Etat concernés, les moyens affectés à des actions communes à ces services.
Décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 23 octobre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-604 du 1 juillet 1992
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- CHAPITRE III : De l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006352474
Texte parentLEGITEXT000006079383
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