Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 23 octobre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-604 du 1 juillet 1992
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
CHAPITRE III : De l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006352475
Texte parentLEGITEXT000006079383
Référencearticle 12 du décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 (version du 4 juillet 1992)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs services de l'Etat relevant du même échelon territorial concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet de région ou le préfet de département, selon le cas, peut désigner un chef de projet chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services.
2. Ce chef de projet, choisi parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, ou leurs plus proches collaborateurs, reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel et les moyens mis à sa disposition.
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