1. Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que, le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent constituer un pôle de compétence pour l'exercice d'actions communes selon les modalités qu'ils déterminent conjointement. Lorsque tous les services concernés sont des services de l'Etat et relèvent du même échelon territorial, le préfet désigne le responsable du pôle de compétence et fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de celui-ci.
Décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 23 octobre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-604 du 1 juillet 1992
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- CHAPITRE III : De l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006352476
Texte parentLEGITEXT000006079383
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