Décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 92-604 du 1 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006352454
Texte parentLEGITEXT000006079383
Référencearticle 15 du décret n° 92-604 du 1 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Le décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, les orientations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Il les notifie aux préfets de département qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.>> II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Le préfet de région négocie et conclut au nom de l'Etat toute convention que ce dernier passe avec la région ou l'un de ses établissements publics. <<Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de département reçoit du préfet de région délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.>> III. - Au premier alinéa de l'article 16, les mots: <<à un chargé de mission, chargé de le suppléer>> sont remplacés par les mots: <<aux agents de catégorie A placés sous son autorité>>. IV. - Il est ajouté à l'article 20 un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec la région et ses établissements publics sont transmises pour information au préfet de région préalablement à leur signature.>> V. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 23. - Le préfet de région négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions passées entre l'Etat et la région pour l'élaboration et l'exécution du plan.>> VI. - L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 32. - Le préfet de région est assisté d'une conférence administrative régionale, placée sous sa présidence etcomposée: <<1o Des préfets de département; <<2o Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où est situé le chef-lieu de la région; <<3o Du trésorier-payeur général de région; <<4o Pour les affaires relevant de leur compétence, des chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région. <<Le préfet de région peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux de la conférence administrative régionale pour les affaires relevant de leur compétence. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue. <<Le secrétariat de la conférence administrative régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.>> VII. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 33. - La conférence administrative régionale est une instance de consultation, de prospective et d'évaluation. Elle se prononce sur les orientations de l'action de l'Etat dans la région notamment en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire. <<La conférence administrative régionale est consultée sur la préparation des contrats de plan entre l'Etat et la région ainsi que sur celle des programmes nationaux ou communautaires concernant la région. Elle en suit l'exécution. <<Elle examine, avant le 15 juin de chaque année, les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat l'année suivante; à cette occasion, elle dresse le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente, modifie la programmation de l'exercice en cours en fonction des dotations effectivement notifiées et des décisions d'utilisation ou de répartition prises et évalue les conditions de sa mise en oeuvre. <<Pour l'application de l'article 26, elle se prononce, avant le 30 novembre de chaque année, sur le programme prévisionnel d'emploi des crédits de l'exercice suivant, élaboré dans le respect des orientations notifiées au préfet de région par chaque ministre. <<Les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et les décisions de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental conformes au programme prévisionnel, initial ou modifié, ne sont pas soumises à l'avis de la conférence administrative régionale. <<Les autres décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres concernés de la conférence administrative régionale. <<La conférence administrative régionale est informée avant le 15 juin de chaque année des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'exercice en cours et du compte rendu d'exécution de l'exercice écoulé. <<Elle peut être réunie, à l'initiative du préfet de région et dans une composition restreinte qu'il détermine en fonction de l'ordre du jour, pour examiner les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat à vocation régionale en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.>> VIII. - Dans le premier alinéa des articles 35 et 36, les mots: <<après avis du comité interministériel institué à l'article 25 du décret du 10 mai 1982 précité>> sont remplacés par les mots: <<après avis du comité interministériel de l'administration territoriale>>. IX. - Dans le deuxième alinéa des articles 35 et 36, les mots: <<institué à l'article 25 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 précité>> sont supprimés. Section 3 De l'échelon départemental

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.