Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1997 au 9 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-604 du 1 juillet 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Des attributions des administrations centrales, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006352462
Texte parentLEGITEXT000006079383
Référencearticle 3 du décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 (version du 10 mai 1997)Légifrance →
1. La circonscription régionale est l'échelon territorial :
2. 1° De la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ;
3. 2° De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat relatives à la culture, à l'environnement, à la ville et à l'espace rural ;
4. 3° De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région.
5. Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits d'investissement de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.
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