Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1997 au 9 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-604 du 1 juillet 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Des attributions des administrations centrales, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006352464
Texte parentLEGITEXT000006079383
Référencearticle 4 du décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 (version du 10 mai 1997)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire.
2. Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.
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