Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 14 septembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-604 du 1 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Du comité interministériel de l'administration territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000006352470
Texte parentLEGITEXT000006079383
Référencearticle 7 du décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 (version du 4 juillet 1992)Légifrance →
1. Présidé par le Premier ministre, le comité interministériel de l'administration territoriale réunit le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé du Plan et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.
2. Le Premier ministre et les ministres peuvent se faire représenter.
3. Siègent avec voix consultative un préfet de région, un préfet de département ainsi que deux chefs des services déconcentrés de l'Etat dans les régions et départements, désignés par arrêté du Premier ministre.
4. Les préfets de région ou de département sont entendus par le comité lorsque celui-ci examine une affaire relevant de leur circonscription.
5. Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
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