Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle lorsque la personne visée à l’alinéa 3 de l’article 4 a fait l’objet : « - soit d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ; « - soit de plus d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un ou l’autre des délits suivants : « a) Infractions mentionnées aux articles L.1er, L.2, L.4, L.9, L.12 et L.19 du code de la route ; « b) Infractions aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; « c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions de travail dans les transports routiers. « Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire. « Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de précédente résidence n’appartient pas à la Communauté européenne, qu’elles n’y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article. » «