Décret n° 92-605 du 30 juin 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1992.

TexteDécret n° 92-605 du 30 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329021
Texte parentLEGITEXT000006079390
Référencearticle 2 du décret n° 92-605 du 30 juin 1992 (version du 4 juillet 1992)Légifrance →

1. Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

2. Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenues d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.

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