1. Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 3 du présent décret, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
Décret n° 92-605 du 30 juin 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 juillet 1992.
TexteDécret n° 92-605 du 30 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329023
Texte parentLEGITEXT000006079390
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