1. Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
Décret n° 92-605 du 30 juin 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 juillet 1992.
TexteDécret n° 92-605 du 30 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329024
Texte parentLEGITEXT000006079390
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