Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 juillet 1992 (version du 5 juillet 1992)Légifrance →
1. Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 8 février 1982 susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose :
2. - de l'état-major de l'armée de terre dont l'articulation et les attributions sont fixées au titre Ier ;
3. - des autorités et organismes énumérés au titre II.
4. Le chef d'état-major dispose, en outre, d'un cabinet dont il fixe les missions et l'organisation.
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