Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-613 du 6 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006613733
Texte parentLEGITEXT000006079401
Référencearticle 9 de la loi n°92-613 du 6 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L’article L. 321-7 du code forestier est ainsi rédigé : « Art. L. 321-7. - Les travaux mentionnés à l’article précédent sont réalisés, et l’entretien assuré à ses frais, par la personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d’utilité publique. « Cette personne publique peut toutefois, dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code rural, faire participer aux dépenses relatives aux travaux d’aménagement et d’équipement visés à l’article précédent, à l’exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou y trouvent un intérêt. Il peut en être de même pour les dépenses relatives aux travaux d’entretien des aménagements précités et aux travaux d’entretien nécessités par la protection contre les incendies de forêt sur les terrains constituant les coupures visées à l’article précédent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006613733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.