Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteLoi n°92-614 du 6 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696560
Texte parentLEGITEXT000006079404
Référencearticle 10 de la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les dépôts effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi devront être renouvelés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 11. Les dispositions des articles 6 à 8 sont applicables aux objets abandonnés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La remise des objets prévue au premier alinéa de l'article 7 ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article 11.

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