Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-614 du 6 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696561
Texte parentLEGITEXT000006079404
Référencearticle 11 de la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi, et notamment :

2. 1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ;

3. 2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1113-10 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.