1. Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article 1er est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-614 du 6 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696552
Texte parentLEGITEXT000006079404
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1113-2 du Code de la santé publique.
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