Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-614 du 6 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696553
Texte parentLEGITEXT000006079404
Référencearticle 3 de la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. La responsabilité prévue à l'article 1er s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article 1er. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement.
2. Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes visées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article 1er.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1113-3 du Code de la santé publique.
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