Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-614 du 6 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696554
Texte parentLEGITEXT000006079404
Référencearticle 4 de la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les établissements mentionnés à l'article 1er ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article 1er ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article 3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1113-4 du Code de la santé publique.

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